Les arrêtés dits "anti-burquini" sont un cadeau fait aux islamistes
Comme prévu, le Conseil d’État, contredisant le Tribunal administratif de Nice, a suspendu l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet interdisant de fait le port du « burkini » sur la plage. Les islamistes du « comité contre l’islamophobie en France » (faux-nez des Frères musulmans, partisans du califat), et leurs alliés de la LDH (hélas !) peuvent dire merci au maire (Lionnel LUCA, Les Républicains) : son arrêté illégal leur offre une victoire de plus.
Par Charles Arambourou pour l'Union des FAmilles Laïques
La laïcité prise en otage
Cet arrêté prétendait réglementer les tenues de baignade sur la plage municipale, exigeant une « tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades… » Aucune des autres prescriptions n’étant contestable, la mention de la laïcité visait le port de vêtements affichant une appartenance à l’islam (« burkinis » ou « jilbabs »).
Or « le principe de laïcité » était invoqué à tort, puisqu’il ne s’applique qu’aux collectivités et services publics (« la sphère publique »). Partout ailleurs, au contraire, notamment dans l’espace public (rue, plages, etc.), ce sont les libertés publiques et privées qui s’exercent, sous réserve de l’ordre public et des libertés d’autrui. En particulier la liberté de manifester sa religion — qu’on a en contrepartie parfaitement le droit de critiquer, rappelons-le ! Contrairement à ce qu’avait osé écrire l’ordonnance du Tribunal administratif de Nice, les plages n’ont pas à être « un lieu de neutralité religieuse » !
Qu’est-ce qui est prescription religieuse, ou ne l’est pas ? Le juge français ne saurait en discuter, puisque « la République ne reconnaît aucun culte » — et qu’aucune définition juridique d’une « religion » n’existe. La Cour européenne des droits de l’homme fait de même, de jurisprudence constante. La contestation, purement exégétique, du fondement religieux ou non de l’obligation du voile ou de la dissimulation de telle partie du corps, quelque sympathique qu’elle soit, n’a aucune portée juridique.
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Et permettez-moi d'y ajouter mon grain de sable, si j'ose dire, avec ce dessin pris sur Ouest-France du 28 août 2016